Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. A D, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 30 avril 2020 au bénéfice de Mme C B, son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Par jugement n° 2105870 du 13 septembre 2022, le tribunal a statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2105870 de M. D tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 30 avril 2020 au bénéfice de Mme C B, son épouse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2106723 de M. D tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2106723.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106723 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 septembre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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