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Tribunal Administratif de Paris

n° 2106742 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date14 septembre 2022
Numéro2106742
Formation3e Section - 2e Chambre - R.222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 22 mars 2018 et un jugement du 10 décembre 2018 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana qui indique que M. A se désiste de sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La magistrate désignée,

E. B

La greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.