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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2106838 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date27 septembre 2022
Numéro2106838
Formation7ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,

- et les observations de Me Ambraisse, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 juin 2017, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. G un permis de construire une maison individuelle présentant une surface de plancher de 199,05 m² sur les parcelles cadastrées section AU n°s174 et 229 situées 18, rue Jean Mermoz, Lot A, sur le territoire de la commune. Le 20 juillet 2017, M. et Mme B, propriétaires d'une parcelle voisine, ont exercé un recours gracieux auprès du maire de la commune, reçu le 25 juillet 2017, tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 29 janvier 2020, le tribunal a prononcé une annulation partielle de l'arrêté du 2 juin 2017, a fixé un délai de deux mois au pétitionnaire pour demander la régularisation de son projet et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par la décision visée ci-dessus, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il annule l'arrêté du 2 juin 2017 en tant que le projet autorisé comprend la réalisation d'une façade en avancée perpendiculaire de la façade de la rue et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire au tribunal qui porte désormais le n°2106838.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article U.3-7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () Dispositions générales / U.3-7-1 Dans la bande de constructibilité de 20 m de profondeur comptés perpendiculairement par rapport à l'alignement, les constructions peuvent être implantées au maximum sur une limite séparative latérale. (). U.3-7-7 En cas de retrait en limite séparative, celui-ci sera au moins égal à : - 6 m si la façade comporte une ou plusieurs baie(s) / - 4 m si la façade ne comporte pas de baie. () ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme définit la façade comme " chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment. On distingue la façade principale sur rue (implantée à l'alignement de l'espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de trois mètres de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l'application des règles d'implantation (article 6, 7 et 8) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 avril 2018, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. G un permis de construire modificatif qui prévoit la suppression du mur perpendiculaire situé sur la façade nord-ouest du projet pour ne laisser subsister que le pilier originellement situé dans le prolongement de ce mur. Ce pilier, bien qu'en retrait de la façade nord-est et situé à moins de quatre mètres des limites séparatives, ne peut toutefois être regardé comme une " façade " au sens du règlement du plan local d'urbanisme et ne peut dès lors être pris en compte pour mesurer le retrait de la construction par rapport aux limites séparatives. Dans ces conditions, et ainsi qu'il ressort également des pièces du dossier, la partie du bâtiment située en retrait de la façade nord-est et constituant une façade sans baie au sens des dispositions précitées est implantée à 5,93 mètres de la limite séparative, soit en retrait d'au moins quatre mètres en limite séparative conformément aux dispositions précitées de l'article U. 3-7 du règlement du plan local d'urbanisme.

4. Il suit de là que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article U.3-7 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. H un permis de construire en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article U.3-7 du règlement du plan local d'urbanisme communal sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B, Mme F B, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. E G.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'hirondel, président,

Mme Morisset, conseillère,

M. Cabal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

M. CABAL

Le président,

M. L'HIRONDEL

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,