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Tribunal Administratif de Paris

n° 2106840 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juin 2022
Numéro2106840
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 8 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 1er avril 2020 et du 18 septembre 2020 par lesquelles la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Créteil lui ont refusé le remboursement de la CVEC qu'elle a réglée à tort au titre de l'année universitaire 2019-2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, Mme B déclare se désister.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions liées aux frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : L'État versera la somme de 750 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Fait à Paris, le 22 juin 2022.

Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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