Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B F A, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que, à défaut de production de l'arrêté attaqué, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, " limitant à trente jours " le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 juin 2022.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 22 septembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Mme A n'était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 22 janvier 1991 à Conakry (République de Guinée), entrée en France le 2 novembre 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 18 janvier 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juin 2021. Par arrêté du 10 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 juillet 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions querellées du 4 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra, et que les décisions prisent ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si Mme A soutient que les décisions attaquées violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, l'intéressée qui est mariée sans dire où se trouve son époux et est sans charge de famille est entrée en France récemment. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d'une durée de trente jours pour un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 10 juillet 2021, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B F A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : G. E
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant