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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2107125 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2107125
FormationJU 4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 septembre 2021 et 6 et 20 février 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison d'une habitation située à Saint-Genis-Pouilly.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre en date du 30 août 2022, les parties ont été informées que les conclusions de la requête, en tant qu'elles portent sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2021, ne sont pas recevables en l'absence de réclamation préalable.

Par mémoire enregistré le 11 septembre 2022, M. B se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est propriétaire d'une habitation à Saint-Genis-Pouilly. Il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, puis 2021, au taux applicable pour les résidences secondaires. Après avoir demandé la décharge de ces impositions, il s'est désisté de sa requête.

2. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La magistrate désignée,

A. WolfLe greffier,

J-P. Duret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier

N°2107125