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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2107149 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 septembre 2022
Numéro2107149
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2021 et 2 mai 2022, M. B et Mme E A, représentés par Me Doyen, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré un permis de construire à la SAS MGM, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge in solidum de la commune des Allues et de la SAS MGM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ne sont pas motivés ;

- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le 1-1 de l'article Ub11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) s'agissant du respect du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants ;

- elles méconnaissent l'article Ub7 du même règlement ;

- elles méconnaissent le 1 de l'article Ub10 du même règlement ;

- elles méconnaissent le 1.3 de l'article Ub3 et l'article Ub12 du même règlement ;

- les différents plans produits ne démontrent pas que les règles d'écartement des sorties de parking respectent l'éloignement de la bande de roulement imposées par le PLU ;

- les pièces du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d'établir que l'accès aux services de secours, de protection civile et de lutte contre l'incendie est respecté ;

- le projet méconnaît le 2.2.4 de l'article Ub11 du règlement du PLU concernant les matériaux des couvertures ;

- le projet méconnaît 2.4 de l'article Ub11 du règlement du PLU concernant les fermetures des constructions ;

- le projet méconnaît le 2.5.2 de l'article Ub11 du règlement du PLU concernant la teinte de revêtement bois des façades des constructions ;

- le projet méconnaît le 2.6 de l'article Ub11 du règlement du PLU concernant les pans vitrés ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la commune des Allues, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser à la SAS MGM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 31 janvier 2022 et 13 mai 2022, la SAS MGM, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, la SAS MGM déclare accepter le désistement et renonce explicitement à toute demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 août 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Il en est de même du désistement des conclusions de la SAS MGM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Allues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête M. et Mme A et des conclusions de la SAS MGM présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 :Les conclusions de la commune des Allues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune des Allues et à la SAS MGM.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

A. D

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.