Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté est entachée d'un défaut de motivation en fait au regard des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Brel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante albanaise née le 12 novembre 2001, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 juillet 2017 accompagnée de sa mère, de son frère et de sa sœur. La demande d'asile qu'elle a introduite le 16 novembre 2018 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2019, la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, l'a assignée à résidence et l'a astreinte à une obligation de présentation. Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que l'intéressée était encore mineure à la date de son édiction. Le 31 août 2021, Mme C a sollicité son admission au séjour en tant qu'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2021, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, la requérante sollicite l'annulation de ce dernier arrêté dans toutes ses dispositions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
4. En l'espèce, d'abord, la décision portant refus d'admission au séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Ensuite, la décision portant obligation de quitter le territoire national, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 précité, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui constitue une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français et doit faire l'objet d'une motivation spécifique, est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par ailleurs, mentionne la nationalité de la requérante puis indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, au regard notamment le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérant, ni des pièces du dossier, que la préfète de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire. " Aux termes de l'article L. 422-1 du même code: " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions, que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée de manière irrégulière en France, ne détient pas le visa de long séjour tel qu'exigé par les dispositions précitées de sorte que la requérante ne pouvait bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour en tant qu'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressée se prévaut de quatre ans de résidence en France, elle a été autorisée à se maintenir sur le territoire uniquement dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 juillet 2021. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle ne démontre aucune intégration ni liens particuliers sur le territoire français alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans dans son pays d'origine où sa cellule familiale a vocation à se reconstituer avec ses deux parents qui ont également fait l'objet de mesures portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 décembre 2021, confirmées par un jugement du présent tribunal en date du 25 février 2022. Dans ces conditions, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
11. Si la requérante soutient qu'elle ne pourrait pas retourner vivre en Albanie en raison des risques auxquels elle serait exposée dans ce pays, elle n'apporte strictement aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de ces risques qu'elle se borne à alléguer en des termes convenus, et alors au demeurant que tant l'Office de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée des articles précités ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 de la préfète de l'Ariège doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées tant au titre des dépens, inexistants, que sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
T. A
L'assesseur le plus ancien dans
l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,