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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2107416 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date3 octobre 2022
Numéro2107416
FormationMagistrat Crandal
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales mettant fin à son droit au revenu de solidarité active.

Elle soutient :

- avoir adressé les documents demandés par la caisse d'allocations familiales ;

- en tant que présidente de SASU, bénéficier du RSA dans les mêmes conditions que tout salarié ;

- avoir bénéficié du RSA pendant trois années et n'avoir pas d'autres ressources.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que satisfaction a été donnée à la requérante.

Par un courrier du 28 juin 2022, le tribunal a demandé à Mme C de confirmer le maintien de ses conclusions, en lui indiquant qu'en l'absence de confirmation dans un délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Lors de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Mme C qui a confirmé avoir reçu la lettre du 14 décembre 2021 du tribunal et que satisfaction lui avait été accordée par le département de l'Essonne qui lui avait reconnu son droit au revenu de solidarité active jusqu'au mois de novembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une décision du 2 juillet 2021, le conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C contre la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active. Par une décision du 19 novembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé de rétablir les droits de Mme C, bénéficiaire en sa qualité de présidente de SASU, jusqu'à fin novembre 2021. Mme C, à qui le mémoire du département a été communiqué, n'a pas répliqué et doit être regardée comme remplie de ses droits. Par lettre du tribunal du 28 juin 2022, Mme C a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre a été notifiée à la requérante le 29 juin 2022. En l'absence de réponse au tribunal, Mme C doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des concluions de sa requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au département de l'Essonne.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

La greffière,

signé J-M B B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.