Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, complétée le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions comprise dans l'arrêté attaqué ont été signés par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et sont insuffisamment motivés, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen de sa situation personnelle, qu'il n'est pas démontré que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui ait été régulièrement notifiée, que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié de sa notification régulière.
La requête a été notifiée le 14 août 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- l'ordonnance de la présidente déléguée de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 septembre 2019 rejetant le recours formé le 29 juillet 2019 par M. A contre la décision en date du 21 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 23 février 1998 à Bineou Soninke (Région de Koulikoro) entré en France le 20 octobre 2018 pour y solliciter l'asile a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2019. Une obligation de quitter le territoire français a été émise en conséquence à son encontre le 6 novembre 2019. Interpellé le 13 août 2021, M. A a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par la préfète du Val-de-Marne assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, dont il demande au présent tribunal de prononcer l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Nonobstant les termes de l'arrêté contesté qui mentionne que M. A aurait été auditionné le 13 août 2021 et aurait fait valoir ses observations, le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de le faire avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, la préfète du Val-de-Marne n'ayant notamment pas produit de mémoire en défense ou de pièces, et notamment pas le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, dont il est fait état dans la décision en litige, que ce dernier a été régulièrement et complètement entendu avant que l'autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation personnelle. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 2021 attaquée par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conséquences de l'annulation prononcée
4. Aux termes d'une part de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
5. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Aux termes enfin de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
7. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée contre M. A ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagne, implique nécessairement d'une part que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas, et d'autre part qu'elle procède à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Me Mileo, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 13 août 2021 ci-dessus annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Anne Mileo, conseil de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Anne Mileo et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : M. D : M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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