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Tribunal Administratif de Paris

n° 2107793 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2107793
Formation4e Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 avril 2021 et 4 février 2022, M. B A, représenté par Me Zoughebi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle l'établissement public Voies Navigables de France lui a proposé une convention d'occupation précaire, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision, intervenu le 17 février 2021 ;

2°) de condamner Voies Navigables de France à lui verser la somme de 28 622,64 euros en remboursement de la redevance mensuelle à sa charge sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement dont il fait l'objet en comparaison avec les autres éclusiers travaillant au service de Voies Navigables de France ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire des décisions attaquées est incompétent ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- il est fondé à demander réparation du préjudice subi à hauteur de 20 000 euros en raison de l'inégalité de traitement dont il fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, l'établissement public Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 17 décembre 2020 fixant les listes des fonctions des services de Voies navigables de France prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,

- et les observations de M. C pour Voies Navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A occupe les fonctions d'éclusier au sein de l'établissement public Voies Navigables de France. Du 1er mai 2016 au 31 décembre 2020, il a bénéficié d'un logement situé dans la commune de Neuilly-sur-Marne, au titre d'une convention d'occupation précaire du domaine public fluvial, contre le paiement d'une redevance égale à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation. Par un courrier du 18 novembre 2020, Voies Navigables de France a proposé à l'intéressé de signer une nouvelle convention du même type pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Par un courrier du 22 décembre 2020, M. A, qui estime que les astreintes qu'il assure lui donnent le droit de bénéficier d'une concession de logement à titre gratuit par nécessité absolue de service, a exercé un recours gracieux contre cette proposition. Par un courrier du 17 février 2021, Voies Navigables de France a rejeté le recours gracieux du requérant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle l'établissement public Voies Navigables de France lui a proposé une convention d'occupation précaire, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision, intervenu le 17 février 2021, et la condamnation de Voies Navigables de France à lui verser la somme de 28 622,64 euros en remboursement de la redevance mensuelle à sa charge sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 et la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inégalité de traitement dont il aurait fait l'objet en comparaison avec les autres éclusiers travaillant au service de Voies Navigables de France.

2. En premier lieu, par une décision du 18 novembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel des actes de Voies Navigables de France du même jour, le directeur général de Voies Navigables de France a donné à M. E D, directeur territorial adjoint du bassin de la Seine, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent l'établissement de conventions d'occupation précaire, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Neuilly-sur-Marne, dans laquelle réside le requérant, ne figure pas parmi les communes dans lesquelles la fonction d'éclusier peut ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service, communes énumérées à l'article 1er de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 17 décembre 2020 fixant les listes des fonctions des services de Voies navigables de France prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. En outre, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur général de Voies Navigables de France a pris une instruction du 13 juin 2016 selon laquelle un logement par nécessité absolue de service est accordé aux éclusiers réalisant au moins treize semaines d'astreinte par an. Si M. A soutient qu'il remplit les critères lui donnant droit à un logement par nécessité absolue de service, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des plannings individuels mensuels transmis par l'intéressé, que ce dernier devait effectuer treize jours d'astreinte en 2019 et huit en 2020. La circonstance que M. A ait été mobilisé pour douze jours supplémentaires en avril 2020 ne suffit ni à démontrer le caractère régulier de ces changements de calendrier ni à prouver que le requérant effectue au moins treize semaines d'astreinte par an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-65 doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité et ne sont donc pas fautives. Les conclusions présentées par M. A tendant au remboursement de la redevance mensuelle à sa charge sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 et à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'établissement public Voies Navigables de France.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

A. F

La présidente,

M-P. VIARD

La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.