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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2107815 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date22 septembre 2022
Numéro2107815
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2021, Mme B C Le, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 6 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d'un changement de statut, ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023 a été accordée à la requérante en cours d'instance.

Vu :

- la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :

- le rapport de M. D ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Le, ressortissante vietnamienne née en 1987, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante valable du 8 mars 2020 au 7 mars 2022. Le 26 avril 2021, l'intéressée a sollicité un changement de statut, ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par décision du 6 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, Mme Le demande l'annulation de cette décision.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet de Seine-et-Marne le 19 août 2022 qu'il a octroyé à Mme A, le 27 mai 2022, une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023, correspondant à la nature du titre de séjour que celle-ci avait sollicité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de justice :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision contestée, ni sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C Le et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

P. D La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne en ce qui le concerne au préfet de Seine-et-Marne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,