Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2021, Mme B C Le, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d'un changement de statut, ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023 a été accordée à la requérante en cours d'instance.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :
- le rapport de M. D ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le, ressortissante vietnamienne née en 1987, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante valable du 8 mars 2020 au 7 mars 2022. Le 26 avril 2021, l'intéressée a sollicité un changement de statut, ainsi que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par décision du 6 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, Mme Le demande l'annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet de Seine-et-Marne le 19 août 2022 qu'il a octroyé à Mme A, le 27 mai 2022, une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023, correspondant à la nature du titre de séjour que celle-ci avait sollicité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de justice :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision contestée, ni sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C Le et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
P. D La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne en ce qui le concerne au préfet de Seine-et-Marne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,