Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, la société Uno demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le contrat a été initialement signé le 15 juillet 2020 afin de sécuriser l'embauche de la salariée mais sa prise de poste était fixée au 21 septembre 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où un nouveau contrat a été signé le 1er août 2020 dont l'administration n'a pas tenu compte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est pénalisée par l'anticipation de la signature du contrat alors qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans.
En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 21 avril 2021 en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la société Uno a produit, le 30 avril 2021, la décision attaquée du 30 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de preuve de la qualité du représentant de la société requérante pour la représenter ;
- elle est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée et de la décision de rejet du recours gracieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Uno ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural ;
- le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Uno a sollicité auprès de l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, pour le recrutement, à compter du 21 septembre 2020, d'une salariée née le 26 juin 1997, en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 15 juillet 2020. Par une décision du 30 décembre 2020, l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande au motif que le contrat n'avait pas été conclu dans les délais réglementaires. La société Uno a exercé un recours gracieux contre cette décision le 19 janvier 2021. Son recours gracieux a été rejeté pour le même motif. Par la présente requête, la société Uno demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2020.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. () Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : () 2° La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ; () ".
3. En premier lieu, il est constant que le contrat d'embauche en cause a été conclu le 15 juillet 2020, par les deux parties, soit antérieurement à la période prévue par les dispositions précitées, peu importe à cet égard que l'exécution du contrat ait effectivement débuté au cours de cette période.
4. En deuxième lieu, la société Uno, qui n'a produit que la décision du 30 décembre 2020 de rejet de sa demande en réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal pour la production de l'acte attaqué, ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la légalité de cette décision initiale, de l'absence de prise en compte par l'administration du nouveau contrat qu'elle a produit au soutien de son recours gracieux du 19 janvier 2021. Au surplus, la production d'un contrat antidaté plusieurs mois après sa prise d'effet n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder ce contrat comme ayant été conclu dans la période visée au point 2 du présent jugement.
5. En dernier lieu, la circonstance invoquée par la société Uno, selon laquelle elle a conclu le contrat en cause dès le 15 juillet 2020 afin de " sécuriser " l'embauche de la salariée concernée, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif de rejet de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 décembre 2020 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Agence de services et de paiement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Uno est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Uno et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
N. AmatLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi en ce qui les concernent et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.