Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Il soutient que :
- son employeur a fourni, par message du 24 mai 2021 réceptionné le 27 mai 2021, tous les documents demandés par la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- compte tenu de la crise sanitaire, les salariés de l'entreprise se trouve en chômage partiel et l'établissement où il travaille comme plongeur reste fermé ;
- il dispose également d'un contrat à durée déterminé à temps partiel en tant qu'agent de nettoyage dans un supermarché qu'il peut cumuler avec l'emploi de plongeur dans un restaurant ;
- le préfet s'est fondé à tort sur le fait qu'il avait démissionné du groupe Elior, alors qu'il a continué de travailler à la demande de son employeur sous une autre identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine produit une pièce et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Louvel, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 21 juillet 1979, déclare être entré en France le 6 juin 2013. Il a bénéficié, du 5 février 2021 au 29 juillet 2021, de récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à rechercher un emploi et à exercer une activité professionnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par l'arrêté attaqué du 1er juin 2021, rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B, demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du ceseda : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. B au motif notamment que l'intéressé a présenté le 30 avril 2021 un courrier du groupe Elior prenant acte de la démission le 9 avril 2021 d'un employé nommé M. A, identité que M. B soutient avoir utilisée pour travailler. Il n'établit toutefois pas autrement que par ses seules affirmations qu'il a effectivement travaillé sous cette identité, ce qui fait obstacle à ce que le temps de travail qu'il déclare avoir accompli sous le nom de M. A puisse être pris en considération au titre de son expérience professionnelle en France. M. B fait encore valoir qu'il a continué de travailler pour ce même employeur à sa demande, que ce dernier a fourni l'ensemble des documents qui avaient été demandés par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, que l'établissement qui l'emploie a éprouvé des difficultés lors de la crise sanitaire qu'il travaille également à temps partiel comme agent de nettoyage dans un supermarché. Ces circonstances ne sont toutefois pas, eu égard tant à la durée de l'expérience qu'aux qualifications requises pour les emplois occupés, de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjours. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant entaché sa décision ni d'une inexacte application des dispositions précitées, ni d'une erreur d'appréciation, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
P. ThierryLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107908