Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 juin 2021, le 8 septembre 2021 et le 17 novembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril 2022, M. D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a pas pu présenter ses observations ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 3 juillet 1980, entré en France, selon ses déclarations, en 2011 sous couvert d'un visa Schengen pour l'Espagne, a demandé le 16 novembre 2020 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er avril 2021 le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions refusant la délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application et expose les raisons pour lesquelles il a considéré que M. D ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la demande de M. D doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend à compter du 1er janvier 2016 les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision en litige ayant été prise à la suite de la demande formulée par M. D, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
8. La situation de M. D au regard du droit au séjour est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, à compter du 1er mai 2021, s'est substitué à l'ancien article L. 313-14 de ce code. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté.
9. Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".".
10. Il résulte des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et des termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France muni d'un visa Schengen pour l'Espagne valable du 21 octobre 20211 au 3 décembre 2011. Le requérant n'établit pas cependant avoir déclaré son entrée sur le territoire français conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il ne peut, dès lors, se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales () ".
13. M. D ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, qui ne s'appliquent qu'aux seules mesures privatives de liberté, au soutien de conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit ainsi être écarté.
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
15. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, qu'il est marié à une ressortissante française et que leur fille également de cette nationalité, est née le 7 avril 2022. Cependant le requérant ne justifie par les pièces produites, constituées pour l'essentiel d'attestations de témoins, ni de l'ancienneté de sa résidence en France ni d'une communauté de vie avec son épouse avant le 20 juin 2020, soit moins d'un an avant la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant soutient vivre en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit aucunement par les pièces produites au dossier. Une attestation de Pôle Emploi du 7 janvier 2021, produite par M. D, établit qu'il a une expérience de onze ans en tant que technicien d'installation d'équipements indus en Algérie mais ne fait pas référence à une activité sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, et au caractère très récent de son mariage à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le préfet, en prenant celle-ci, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, doit, par suite, être écarté.
16. L'illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. Le requérant n'établit pas davantage que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
17. Toutefois, si la naissance le 7 avril 2022 de la fille du requérant, qui est de nationalité française, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, en date du 2 juin 2021, cette circonstance, postérieure à la décision du préfet, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont M. D a fait l'objet, dès lors que celui-ci peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées par voie de conséquence.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly présidente,
Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. AL'assesseure la plus ancienne,
Signé
E. Coblence
La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
No 21079512