Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, Mme C B épouse D fait opposition à la contrainte n° 2C 145 268 4932 émise le 27 septembre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d'un montant total de 5 192,89 euros d'indu d'aide au logement et de différentes prestations sociales.
Mme B épouse D soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte n° 2C 145 268 4932 émise le 27 septembre 2021 à l'encontre de Mme B épouse D, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement la somme de 5 192,89 euros d'indu d'aide au logement et de différentes prestations sociales. Par la présente requête, Mme B épouse D forme opposition à cette contrainte.
2. Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée.
3. Il résulte de l'instruction que la contrainte à l'encontre de Mme B ép. D pour le recouvrement de la somme de 5 192,89 euros a été émise le 27 septembre 2021 et a été notifiée à l'intéressée le 15 octobre 2021. La requérante disposait donc jusqu'au 02 novembre 2021 pour faire opposition à cette contrainte. Ainsi l'opposition enregistrée le 20 novembre 2021, soit en dehors du délai d'opposition, est tardive et doit être rejetée
.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107968