Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 8 avril 2021, la société 1001PACT demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle l'Agence de service et de paiement lui a refusé le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes (A) au profit de Mme B C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, l'Agence de service et de paiement conclut au non-lieu à statuer au motif de la régularisation du dossier, validée le 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, l'Agence de service et de paiement a validé le dossier de la société 1001PACT. Par suite, la requête de cette dernière est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation formées par la société 1001PACT.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 1001PACT et à l'Agence de service et de paiement.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.