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Tribunal Administratif de Paris

n° 2108324 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 octobre 2022
Numéro2108324
Formation1re Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme G, représentée par Me Kwemo, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou de réexaminer sa situation en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 juin 2021, Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Merino.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F, ressortissante de la République du Congo, née le

29 décembre 1977, a été admise au séjour dans le cadre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler ce titre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

3. Il est constant que Mme F est la mère de l'enfant Prodige B, né le 2 juin 2017, dont le père est M. E B, de nationalité française et que l'enfant a la nationalité française. Toutefois, pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de police a considéré que Mme F n'était pas en mesure de justifier que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Certes, Mme F se borne à produire deux copies d'écran de virements bancaires depuis le compte bancaire de M. B, et quelques mandats de transfert d'argent, ces documents étant pour la plupart postérieurs à l'arrêté attaqué, tout comme l'est le jugement du juge aux affaires familiales du 13 mai 2022 mettant à la charge de M. B une pension alimentaire mensuelle de 120 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme F bénéficie d'un suivi en France depuis le mois de novembre 2019 pour un trouble envahissant du développement autistique et que la requérante, qui est inscrite dans un programme de formation aux compétences parentales, assure l'entretien et l'éducation de son enfant qui réside exclusivement chez elle. Par ailleurs, Mme F élève deux autres enfants, nés respectivement en 2007 et en 2012, tous deux scolarisés en France. Par conséquent, le refus de renouvellement de titre de séjour en litige, alors même qu'il n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement, porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Mme F est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme F doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique que le titre de séjour de Mme F soit renouvelé. Il y a dès lors lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de ce titre. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à

Me Kwemo, avocat de Mme F, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 février 2021 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme F dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de ce titre.

Article 3 : L'Etat versera à Me Kwemo, avocat de F, la somme de

1 100 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perfettini, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La rapporteure,

M. Merino

La présidente,

D. PERFETTINI

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3