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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2108413 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date22 juin 2022
Numéro2108413
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B C, représenté par Me Verdier-Villet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 077 527 20 00024 du 5 mars 2021 par lequel le maire de Voinsles s'est opposé à sa déclaration préalable relative à l'édification d'une clôture sur un terrain situé chemin des Graviers, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Voinsles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Voinsles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Verdier-Villet, déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, M. B C a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voinsles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B C.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Voinsles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la commune de Voinsles.

Fait à Melun le 22 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. Mullié

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108413