Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 2021 et 29 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Lopez, demandait au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société E un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier composé de soixante et un logements, d'espaces commerciaux et de soixante-douze aires de stationnement sur un terrain situé rue Baraban, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 21 janvier, 2 et 25 mai et 8 septembre 2022, la société E, représentée par Me Jaques, concluait au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 585 000 euros, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la ville de Lyon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Lopez, déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Par deux mémoires enregistrés le 20 septembre 2022, la société E, représentée par Me Jacques, déclare accepter le désistement de Mme B et se désiste expressément de ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
- les observations Mme D, représentant la ville de Lyon,
- et les observations de Me Depenau, représentant la société E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demandait au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société E un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier sur un terrain situé rue Baraban, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. La société pétitionnaire demandait quant à elle la condamnation de Mme B à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 585 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. La société Supermarché Baraban a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la société E déclare se désister purement et simplement de ses conclusions formées contre Mme B sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société E.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société E fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Article 3 : Les conclusions de la société E présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ville de Lyon et à la société E.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,