Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée sous le n°2108633 le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, représenté par la SELARL Feugas Avocats, agissant par Me Nalet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SNC 30 Château un permis de construire portant sur la rénovation d'un bâtiment de bureaux et sa surélévation afin de créer un immeuble R+7 sur un terrain situé 30, rue du Château à Neuilly-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2021, ont été produites pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021 et 8 novembre 2021, la SNC 30 Château, représentée par la SCP Coblence avocats, agissant par Me Coppinger, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly la somme de 5000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, représenté par Me Nalet, a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la SNC 30 Château a acquiescé au désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly. Elle a indiqué, en outre, qu'il convenait que chaque partie conserve à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de l'instance.
Un mémoire a été produit pour la commune de Neuilly le 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Louvel, rapporteur
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire susvisé du 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy a déclaré se désister de l'instance et de toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. La SNC 30 Château a acquiescé à ce désistement et renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy .
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SNC 30 Château relatives aux frais non compris dans les dépens.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la SNC 30 Château.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. B et M. A, premiers conseillers.
Assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président,
signé
P. Thierry La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.