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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2108633 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 septembre 2022
Numéro2108633
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

Par une requête enregistrée sous le n°2108633 le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, représenté par la SELARL Feugas Avocats, agissant par Me Nalet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SNC 30 Château un permis de construire portant sur la rénovation d'un bâtiment de bureaux et sa surélévation afin de créer un immeuble R+7 sur un terrain situé 30, rue du Château à Neuilly-sur-Seine ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2021, ont été produites pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021 et 8 novembre 2021, la SNC 30 Château, représentée par la SCP Coblence avocats, agissant par Me Coppinger, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly la somme de 5000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, représenté par Me Nalet, a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la SNC 30 Château a acquiescé au désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly. Elle a indiqué, en outre, qu'il convenait que chaque partie conserve à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle a pu engager dans le cadre de l'instance.

Un mémoire a été produit pour la commune de Neuilly le 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Louvel, rapporteur

- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par son mémoire susvisé du 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy a déclaré se désister de l'instance et de toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. La SNC 30 Château a acquiescé à ce désistement et renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy .

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SNC 30 Château relatives aux frais non compris dans les dépens.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 41 avenue Sainte Foy à Neuilly, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à la SNC 30 Château.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. B et M. A, premiers conseillers.

Assistés de Mme Le Gueux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

T. B

Le président,

signé

P. Thierry La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.