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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2108800 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date15 septembre 2022
Numéro2108800
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : le signataire est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; cette décision est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen réel et sérieux ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ;

- et les observations de Me Delrieu, substituant Me Saligari, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A A, ressortissant égyptien né le 2 septembre 1985 et déclarant être entré en France le 10 août 2008, a sollicité, le 17 janvier 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suivant en cela l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 28 mai 2021, a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, signataire de l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à l'effet, notamment, de signer les décisions portant refus de séjour. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivée. Il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. D'une part, si M. A justifie résider habituellement en France depuis le 10 août 2008, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de famille séjournant régulièrement sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches en Egypte, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident encore ses parents. D'autre part, si le requérant invoque son excellente insertion professionnelle, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent toutefois d'établir une activité salariée, en qualité de peintre au sein d'entreprises de bâtiment, que de manière intermittente entre mai 2017 et décembre 2018, puis de nouveau à compter de décembre 2020, et pour des revenus mensuels d'ailleurs souvent inférieurs à 500 euros, l'intéressé n'ayant conclu un CDI à temps plein avec la société GRD que le 1er juin 2021, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé, à la date de cet arrêté, comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 mai 2021. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Toutain, président,

- M. Thobaty, premier conseiller,

- M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

C. Puechbroussou

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

S. Le Chartier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.