Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2021, 30 novembre 2021, 17 août 2022, 21 août 2022 et 4 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a réduit de 80 % le montant du revenu de solidarité active qu'elle percevait en septembre 2021 et a suspendu totalement le versement de ce revenu du mois d'octobre 2021 au mois de janvier 2022 ;
2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle a fait des démarches pour obtenir plus d'heures de travail dans son emploi actuel et pour trouver un nouvel emploi, mais sans succès ;
- sa pathologie, pour laquelle elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, limite ses possibilités d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa décision est fondée, dès lors que Mme A n'a pas justifié des démarches positives et répétées pour la recherche d'un emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a réduit de 80 % le montant du revenu de solidarité active qu'elle percevait en septembre 2021 et a suspendu totalement son versement du mois d'octobre 2021 au mois de janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers Pôle emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et, au terme de cette période de suspension, de prononcer la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
4. Il résulte de la décision en litige que le président du conseil départemental de l'Ain a réduit puis suspendu le versement à Mme A du revenu de solidarité active au motif qu'elle n'avait pas fourni des éléments suffisamment probants quant à ses démarches de recherche d'emploi. Pour contester ce motif, Mme A fait valoir son état de santé qui limite ses possibilités d'emploi et les difficultés pour elle d'obtenir plus d'heures de travail auprès de son employeur, tandis qu'elle prépare le concours pour devenir agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A présente une pathologie qui limite ses déplacements à pied, lui cause des troubles de l'attention et que sa pathologie fait l'objet de plusieurs suivis médicaux pour une prise en charge globale la conduisant à bénéficier plusieurs fois par semaine de soins. Compte tenu de son état de santé, elle bénéficie depuis le mois de mai 2022 d'un accompagnement spécifique par la maison départementale des personnes handicapées dans sa recherche d'emploi. Dans les conditions très particulières de l'espèce, Mme A justifie d'un motif légitime l'ayant conduite à limiter ses recherches d'emploi à la commune de Bourg-en-Bresse et à des activités compatibles avec son état de santé. Ses démarches de recherche d'emploi doivent ainsi être regardées comme suffisantes. Par suite, elle est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 7 septembre 2021.
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement de rétablir Mme A dans ses droits au revenu de solidarité active. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain de rétablir Mme A dans ses droits au revenu de solidarité active à taux plein pour les mois de septembre 2021 à décembre 2021 inclus et de lui verser les sommes dues à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a réduit de 80 % le montant du revenu de solidarité active perçu par Mme A en septembre 2021 et a suspendu totalement son versement à compter du mois d'octobre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l'Ain rétablir Mme A dans ses droits au revenu de solidarité active à taux plein pour les mois de septembre 2021 à décembre 2021 inclus et de lui verser la somme due au titre de ce rétablissement de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,