Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Février, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement la totalité des allocations dues depuis le 29 juillet 2021, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil Me Février de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, M. A, représenté par Me Février, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Février.
Fait à Melun le 22 juin 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109023