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Tribunal Administratif de Lille

n° 2109040 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date13 octobre 2022
Numéro2109040
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 novembre 2021, 20 novembre 2021 et 23 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Nader, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante turque née le 4 juin 2001, est entrée en France, selon ses dires, le 15 août 2018 sans visa. Le 27 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 27 octobre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre l'arrêté attaqué.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée le 12 septembre 2019 avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident l'autorisant à séjourner en France pour une durée de dix ans, avec lequel elle vit depuis le mois d'août 2018, et qu'elle est mère de deux enfants de nationalité turque nés sur le territoire français. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, et rien ne s'oppose à ce que le couple et ses enfants, eu égard à leur nationalité commune, puissent développer une vie familiale en Turquie. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, ainsi que ses quatre frères et sœurs. Par ailleurs, Mme B, qui est sans emploi, ne conteste pas avoir la possibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Turquie, où elle a résidé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, à supposer même que l'intéressée ne puisse bénéficier des dispositions ouvrant droit au regroupement familial, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Dang, première conseillère,

- Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. DANGLe président-rapporteur,

Signé

O. C

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,