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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2109067 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date6 octobre 2022
Numéro2109067
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. D, représenté par Me Fonteneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 19 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Un mémoire produit par M. C a été enregistré le 19 septembre 2022, après la clôture de l'instruction.

Vu :

- la demande de titre de séjour ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 :

- le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais (RDC) né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2016, pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 17041550 du 5 février 2018. Par courrier du 13 avril 2021, reçu par le préfet de Seine-et-Marne le 19 avril suivant, il a sollicité la régularisation de sa situation. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de la décision née du silence sur cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. C soutient qu'il est présent en France depuis le mois de juin 2016, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 mai 2020 avec une compatriote détentrice d'une carte de résident, que deux fils, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, sont nés de cette union les 29 mai 2019 et 14 janvier 2021, qu'il est dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine hormis des frères et sœurs avec qui il n'est plus en contact et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident, ainsi qu'il ressort des mentions de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 21 mars 2021, deux autres enfants mineurs nés les 18 octobre 2012 et 22 septembre 2016, dont il ne fait, au demeurant, pas état dans ses écritures, et quatre frères et sœurs, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité, dès lors qu'il n'établit vivre à l'adresse de sa nouvelle compagne que depuis le mois de janvier 2020. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant implicitement sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

P. A La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. BOURGAULT