Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2021 et le 26 août 2022, M. D, représenté par Me Boisset, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 200 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 625 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. B a été relogé le 25 janvier 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25% par une décision du 2 avril 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Boisset, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 26 décembre 2019, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 mars 2019 à l'égard de M. B. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à compter du 25 janvier 2022, M. B a été relogée par l'Etat dans un appartement de 41 m2, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
Sur les préjudices :
3. Au cours de la période du 27 mars 2019 au 25 janvier 2022, M. B était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. L'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 625 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 600 euros.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 625 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
E. A
La greffière,
C. PAVILLA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.