Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ;
2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de renouveler sa prise en charge dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Par une lettre, en date du 2 mai 2022, le tribunal a mis en demeure Me Crusoé, avocat du requérant, de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instante et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article
R. 612-5 du code de justice administrative, à défaut de réception dudit mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de la requête introduite pour le compte de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
2. Par un courrier du 2 mai 2022 adressé, via l'application Télérecours, à Me Crusoé, conseil de M. A et dont il a accusé réception le 6 mai 2022, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance. Or aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai requis par Me Crusoé au nom de M. A dont il a en charge la défense des intérêts. Par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative,
M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,