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Tribunal Administratif de Paris

n° 2109300 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2109300
Formation3e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 18 février 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Lagrange, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 208, 29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 février 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, en réparation des préjudices subis par son assurée, la société Kyseta, lors de la manifestation qui a eu lieu le 23 août 2020 en marge du match de football organisé au Parc des Princes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est subrogée dans les droits de son assurée, qu'elle justifie avoir indemnisée à hauteur de la somme de 5 208, 29 euros, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée en application de l'article

L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- elle a droit au versement d'une indemnité de 5 208, 29 euros correspondant au montant des dommages matériels subis par son assurée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas remplies ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat ne sont pas non plus remplies.

Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kytesa exploite un restaurant, situé au n° 92 boulevard Murat, au niveau de la place du général Stefanik dans le 16ème arrondissement de Paris et à proximité du stade du Parc des Princes. Au mois d'octobre 2020, la société a déclaré à son assureur, la société Axa France, que son établissement avait subi des dégradations le 23 août 2020 à l'issue du match de football qui s'est tenu à Lisbonne et a opposé l'équipe du Paris Saint Germain à l'équipe du Bayern Munich, en finale de la compétition européenne dite de la " Ligue des champions ". Le montant des dommages ayant été évalué à la somme de 5 208, 29 euros, franchise d'assurance incluse, la société Axa France, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a présenté une demande indemnitaire préalable au préfet de police le 3 février 2021. Par une décision du 8 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Axa France demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 208, 29 euros.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 mars 2021 :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Dans le cadre de la présente instance, la société Axa France sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, compte tenu de l'objet du recours, la requête présentée par la société Axa France présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 8 mars 2021 portant rejet de la demande indemnitaire préalable, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 mars 2021 sont sans objet.

Sur la responsabilité de l'Etat :

4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ".

5. Pour établir que l'établissement de son assurée a subi des dégradations le 23 août 2020, affectant sa devanture, son store et son portique d'entrée, la société Axa France produit uniquement la plainte de la gérante du restaurant déposée le 20 octobre 2020, dont il résulte que l'intéressée aurait été informée " par des amis présents dans le bâtiment du 92 boulevard Murat " que les désordres avaient été commis, le 23 août 2020 à 23 heures 30, par des supporters présents autour du stade et avaient nécessité l'intervention de la police. Toutefois, aucune pièce n'est versée au dossier pour corroborer la réalité de ces déclarations, notamment aucun constat des désordres, aucune photographie et aucun témoignage, alors que la plainte a été déposée deux mois après les faits dénoncés, tout comme la saisine, par la société, de son assureur, et que l'expert désigné par ce dernier n'a visité les lieux que le 14 décembre 2020, soit près de quatre mois après le sinistre déclaré. Par suite, la réalité des dommages invoqués et le lien de causalité avec un rassemblement identifié qui se serait tenu aux abords du restaurant le 23 août 2020 à 23 heures 30 ne sont pas établis. Dans ces conditions, la société Axa France n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée à raison des dommages subis par son assurée.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par son assurée, le 23 août 2020. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Axa France Iard est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Iard et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

Mme Armoët, première conseillère.

M. Broussillon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

E. A

La présidente,

N. AMATLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.