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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2109399 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 juillet 2022
Numéro2109399
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 12 juillet 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Père sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve que Me Père renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations en amont de son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, le préfet de police, qui n'était plus compétent depuis le 29 avril 2021 pour traiter son transfert vers la Roumanie, ayant à tort estimé qu'il était en fuite ;

- elle porte atteinte à son droit à la dignité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Beaufaÿs, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique, le 3 février 2021, avant d'être placé en procédure dite " Dublin " et d'accepter le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après que la préfecture de police eut déclaré M. A comme étant en fuite, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé, le 12 juillet 2021, de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'admission d'office à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Dès lors que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ". Selon l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".

5. En premier lieu, la décision du 12 juillet 2021 vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels elle est fondée. Elle mentionne également les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, en l'espèce que M. A n'a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées à l'instance par le directeur général de l'OFII, que M. A a présenté des observations après avoir reçu un courrier portant intention de suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de cette garantie, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme manquant en fait.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision attaquée.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche du ministère de l'intérieur et du courriel adressé par le préfet des Yvelines, transmis par le directeur général de l'OFII à l'appui de ses écritures, que M. A a été déclaré en fuite le 14 mai 2021, faute d'avoir déféré à deux convocations en préfecture les 4 et 11 mai 2021, ce qu'il ne conteste pas ultimement. A cet égard, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de police n'avait plus compétence pour le transférer aux autorités roumaines à compter du 29 avril 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que le motif sur lequel la décision attaquée est fondée, selon lequel M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, est matériellement établi. Par suite, un tel motif comptant au nombre de ceux permettant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que M. A n'apparaît pas particulièrement vulnérable, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était logé par le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) de Sartrouville (Yvelines). Par ailleurs, si M. A soutient qu'il est privé de ressources, il est constant que placé en procédure dite " Dublin " à son arrivée en France, en février 2021, il n'a pas rejoint le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, la Roumanie, alors qu'il ne démontre pas qu'il n'aurait pu y bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porte atteinte au droit à la dignité de M. A et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Père, conseil de M. A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaufaÿs, président,

Mme D et M. C, premiers conseillers,

Assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. BEAUFAYS

L'assesseure la plus ancienne,

signé

S. D

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.