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Tribunal Administratif de Lille

n° 2109457 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date29 septembre 2022
Numéro2109457
Formation4ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. E C, représenté par Me Weppe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'autorisation provisoire de séjour qu'il lui avait délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision abrogeant l'autorisation provisoire de séjour :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision abrogeant l'autorisation provisoire de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 13 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 3 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant albanais né le 29 octobre 1968, est entré en France le 26 mars 2018, selon ses dires. Le 26 avril 2018, il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 25 juin suivant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé le 22 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 14 mai 2019, M. C a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un jugement en date du 27 mai 2021, le Tribunal de céans a notamment, d'une part, annulé les décisions en date du 8 novembre 2019 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et, d'autre part, enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté en date du 28 juin 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'autorisation provisoire de séjour délivrée en exécution de ce jugement et, après avoir fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, il lui a fait une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la décision abrogeant l'autorisation provisoire de séjour :

2. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. En l'espèce, en abrogeant l'autorisation provisoire de séjour qu'il avait délivrée à M. C en exécution du jugement en date du 27 mai 2021 par lequel le Tribunal de céans avait annulé ses décisions du 8 novembre 2019 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, le préfet du Pas-de-Calais s'est nécessairement prononcé sur le droit au séjour du requérant avant d'émettre à son encontre une nouvelle décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'autorité administrative a notamment estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 avril 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B, chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Il est constant que M. C souffre d'une pathologie respiratoire nécessitant un traitement médicamenteux et la consultation régulière d'un spécialiste. Il est également constant que le défaut de prise en charge entraînerait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, M. C ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Pas-de-Calais, sur la base notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 septembre 2019, quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à la fragilisation de son état de santé postérieurement à l'avis rendu par ce collège de médecins. Il s'ensuit que le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a, en tout état de cause, pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France dans le courant de l'année 2018, avec son épouse et leur fille majeure, qui y résident aussi de manière irrégulière, sa conjointe ayant d'ailleurs elle-même fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si M. C se prévaut de la présence en France de son fils A, désormais majeur et de nationalité française, qu'il a accompagné en juin 2017 jusqu'en Belgique et confié à un passeur afin de rejoindre Calais, l'adolescent, alors âgé de quatorze ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et placé dans une famille d'accueil, au sein de laquelle il a continué à résider malgré l'entrée sur le territoire français de ses parents et de sa sœur aînée. Alors notamment que le retour de A auprès de ses parents n'avait été envisagé par ces derniers qu'en cas d'obtention de l'asile, qui leur a été refusé, et d'un logement, le requérant n'établit pas entretenir des relations d'une particulière intensité avec lui. Dans ces conditions, M. C, qui ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière et qui a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans en Albanie, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.

9. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision abrogeant l'autorisation provisoire de séjour doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Aux termes des stipulations de son article 1er : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ".

13. M. C ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu l'intérêt supérieur de son fils A, dès lors que celui-ci est devenu majeur le 7 juin 2021.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, les dispositions de l'article L. 513-2 de ce code : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, ne fait valoir aucun élément susceptible d'établir le bien-fondé des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions et, en tout état de cause, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Dang, première conseillère,

- Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. DANGLe président-rapporteur,

Signé

O. D

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,