Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2021, 30 juin 2021 et 28 juillet 2021, Mme B A épouse D, représentée par Me Bisor Benichou (SELARL Lacroix Avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Ex et Co " Expertise et Conseils " à la licencier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la société et sa filiale créée au Maroc n'appartiennent pas à un groupe ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où tous les postes du service de production et gestion de la paie n'ont pas été supprimés, comme en atteste le recrutement, au mois de décembre 2020, d'un " responsable paie et social " que l'employeur a délibérément dissimulé à l'inspection du travail ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la réalité des recherches de reclassement entreprises dans la mesure où, d'une part, il lui a été proposé un poste de chef de mission comptable aux seules fins de pouvoir la licencier ensuite pour insuffisance professionnelle, d'autre part, elle avait le profil et les compétences pour occuper le poste de " responsable paie et social " qui a été pourvu au mois de décembre 2020.
Par des mémoires, enregistrés les 11 juin 2021 et 26 octobre 2021, la société Ex et Co " Expertise et Conseils ", représentée par Me Samoun Bulourde (SARL Karole Samoun Bulourde Avocat), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'erreur commise par l'inspectrice du travail sur l'appartenance de la société à un groupe est inopérant dans la mesure où l'erreur de plume commise à ce titre est sans incidence sur l'appréciation portée sur la réalité du motif économique, au niveau de l'entreprise ;
- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
- les observations de Me Bisor Benichou, avocate de Mme D, et celles de Me Samoun, avocate de la société Ex et Co " Expertise et Conseils ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par la société Ex et Co " Expertise et Conseils ", laquelle exerce une activité d'expertise-comptable, à compter du mois de novembre 1998 pour occuper un emploi de comptable, en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Un emploi de " responsable paye et social ", au sein du département alors nouvellement créé chargé de l'établissement de l'ensemble des payes, des charges sociales, et des documents et obligations y afférents pour les dossiers du cabinet, lui a ensuite été confié par un avenant conclu le 10 juin 2004. A compter du 17 janvier 2020, Mme D a par ailleurs été désignée membre titulaire du comité social et économique de la société. Au mois de novembre 2020, Mme D a été informée de l'intention de son employeur de sous-traiter en totalité les fonctions liées au service des paies à une entreprise située au Maroc et, dans ce contexte, de la suppression des deux postes de " responsable paye et social ", dont le sien. Mme D a ainsi été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 15 janvier 2021. Après avoir consulté le comité social et économique, en dernier lieu, le 18 janvier 2021, la société Ex et Co " Expertise et Conseils " a sollicité l'autorisation de licencier cette salariée protégée, par une lettre du 26 janvier 2021, reçue par l'inspection du travail le 29 janvier suivant. Par une décision du 3 mars 2021, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme D. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; () La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () ".
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
4. En premier lieu, si l'inspectrice du travail a rappelé les règles applicables pour l'appréciation du motif économique du licenciement et pour l'appréciation des efforts de reclassement lorsque l'entreprise appartient à un groupe, alors qu'il est constant que la société Ex et Co " Expertise et Conseils " n'appartient pas à un groupe, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, ainsi que des autres pièces versées au dossier, que cette autorité a néanmoins apprécié la matérialité de la suppression d'emploi en cause et la nécessité de sauvegarder la compétitivité invoquée par l'entreprise au seul niveau de celle-ci conformément aux dispositions précitées. Par suite, à supposer même que la motivation de la décision attaquée traduise une erreur de fait commise par l'administration sur l'appartenance de la société Ex et Co " Expertise et Conseils " à un groupe, et non une simple erreur matérielle comme l'administration l'indique, une telle erreur a, en tout état de cause, été sans incidence sur l'appréciation portée sur la réalité du motif économique et le caractère suffisant des efforts de reclassement de l'employeur.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, la société Ex et Co " Expertise et Conseils " a fait état de la réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité, qui s'est traduite par l'externalisation totale du service de la paie, et la suppression en conséquence des deux postes de " responsables paye et social ", dont celui occupé par Mme D. La requérante soutient que tous les postes du service " production et gestion paie " n'ont en réalité pas été supprimés compte tenu du recrutement, au mois de décembre 2020, d'un " responsable de pôle social et paies ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet emploi correspond à la création d'un nouveau poste, d'un niveau de responsabilité supérieur à celui du poste qu'occupait la requérante. En outre, les missions de ce nouveau poste, orientées essentiellement vers l'animation et le suivi de l'équipe de paie délocalisée, la mise en œuvre technique du nouveau logiciel de paie adopté dans le cadre de la réorganisation du service mais également le développement des missions " ressources humaines " du cabinet, dans des domaines excédant largement le domaine de la paie et des conseils en ressources humaines afférents dont le poste de la requérante relevait, sont substantiellement différentes des missions qui lui étaient confiées en vertu de son contrat de travail. De plus, si la requérante soutient que l'employeur a dissimulé ce nouveau recrutement à l'inspectrice du travail, cette circonstance, si elle est regrettable, n'est néanmoins pas de nature à remettre en cause la réalité de la suppression du poste de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'absence de suppression de poste doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. () ". Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'une proposition pour un poste de " chef de mission comptable " a été faite à Mme D le 15 janvier 2021. La requérante a toutefois refusé cette proposition de reclassement par une lettre du 19 janvier 2021, au motif que le poste ne correspondait pas à ses aspirations professionnelles. Toutefois, cette offre de reclassement comportait notamment un descriptif détaillé et la garantie du maintien de la classification professionnelle et de la rémunération de l'intéressée. En outre, elle correspondait à sa formation professionnelle et à ses qualifications, compte tenu de la période de six mois de réadaptation aux fonctions de comptable et des formations professionnelles qui l'accompagnaient. Si la requérante fait valoir que cette proposition visait en réalité à l'évincer du service pour insuffisance professionnelle, elle ne produit aucun élément permettant d'étayer cette allégation. Par ailleurs, si Mme D soutient que le poste de " responsable de pôle social et paies " aurait dû lui être proposé compte tenu de son expérience et de ses mérites professionnels, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que ce poste, qui était orienté en grande partie sur l'expertise dans le domaine des ressources humaines et dans l'utilisation du logiciel de paie nouvellement acquis par le cabinet, ne correspondait pas aux qualifications de l'intéressée. En outre, comme il a été indiqué précédemment, ce poste n'était pas équivalent à celui que la requérante occupait mais d'un niveau supérieur. Or il n'appartient pas à l'administration ou au juge administratif de contrôler l'opportunité pour l'employeur de promouvoir le salarié à l'occasion de la recherche de reclassement. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inspectrice du travail aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que l'obligation de recherche de reclassement avait été satisfaite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 3 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la société Ex et Co " Expertise et Conseils " au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ex et Co " Expertise et Conseils " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Ex et Co " Expertise et Conseils ".
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
E. C
La présidente,
N. AMAT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.