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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2109811 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date27 septembre 2022
Numéro2109811
Formation9ème Chambre (JU)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande.

Il soutient que :

- la commission a commis une erreur de droit en relevant qu'il ne sollicitait pas de relogement dans le département du Val-d'Oise ;

- il vit avec ses deux filles majeures dans un logement, situé au quatrième étage sans ascenseur, incompatible avec son état de santé.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département du Val-d'Oise ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 18 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé () / Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 () En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. / En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n'aboutit pas, l'attribution est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l'Etat dans le département où le logement est situé () / IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article () ".

3. D'une part, en application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. D'autre part, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ".

4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3 ci-dessus, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées, la commission de médiation du Val-d'Oise ne pouvait légalement rejeter le recours amiable de M. B, qui dispose d'un logement dans le département du Val-d'Oise, au motif que sa demande de logement ne comprenait aucune commune du Val-d'Oise mais seulement des communes situées dans un autre département de la région. Par suite, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, ainsi que le demande M. B, que la commission de médiation du Val-d'Oise statue à nouveau sur le recours présenté par l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 18 juin 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du Val-d'Oise de procéder au réexamen du recours amiable de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le magistrat désigné

signé

C. BELLITY

La greffière,

signé

D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER