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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2109950 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2109950
FormationJU 4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé à Lyon.

Il soutient que :

- il est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ;

- son fils n'est plus rattaché à son foyer fiscal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'un bien immobilier situé à Lyon, qui constitue son habitation,. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison de ce bien en 2021.

2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ".

3. L'administration admet d'étendre le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1390 du CGI, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts.

4. M. B soutient être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis deux ans. Toutefois si la MDPH a reconnu le 17 juin 2020 que M. B présentait depuis le 1er décembre 2019 un taux d'incapacité d'au moins 50% et inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable pour se procurer un emploi, M. B n'établit pas bénéficier effectivement, à la date du 1er janvier 2021, de l'allocation aux adultes handicapés. Dans ces conditions, il ne justifie pas remplir les conditions exigées par les dispositions précitées pour obtenir l'exonération de la taxe foncière.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La magistrate désignée,

A. Wolf Le greffier,

J-P. Duret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier

N°2109950