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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2110198 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2110198
FormationJU 4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, la SCI Frag'Net demande au tribunal de :

1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un bien immobilier sis à 90 rue Alexandre Dumas à Vaulx-en-Velin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant de l'exonérer de la taxe est entachée d'incompétence ;

- elle peut prétendre à un dégrèvement de taxe foncière sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts ;

- une agence immobilière atteste que les locaux sont vacants depuis plus de 3 mois ;

- cette vacance est indépendante de sa volonté ;

- avant l'arrêt de l'exploitation, le local était utilisé par le propriétaire ou donné en location avec tout son matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Frag'Net ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Frag'Net a acheté le 4 janvier 2019 un bien immobilier situé 90 rue Alexandre Dumas à Vaulx-en-Velin. Le 16 juillet 2019, elle a décidé d'y transférer son siège social à compter du 22 juillet. L'immeuble serait squatté depuis le 7 novembre 2019. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021.

2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision rejetant la réclamation préalable de la SCI Frag'Net serait entachée d'incompétence est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision est inopérant.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".

4. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. La doctrine admet néanmoins que le contribuable peut obtenir le dégrèvement en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation.

5. La SCI Frag'Net soutient que l'inexploitation de l'immeuble situé 90 rue Alexandre Dumas n'a jamais été possible depuis qu'elle l'a acheté car il est squatté depuis le mois de novembre 2019. Ses démarches pour obtenir l'expulsion des occupants sans titre sont restées vaines.

6. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en dépit de sa vocation initiale, l'immeuble acheté par la SCI Frag'Net n'était pas destiné à l'habitation, mais devait recevoir son siège social. D'autre part, la SCI Frag'Net n'a jamais directement ou indirectement exploité l'immeuble situé 90 rue Alexandre Dumas à Vaulx-en-Velin avant que celui-ci soit squatté.

7. Dans ces conditions, la SCI Frag'Net ne peut prétendre obtenir le dégrèvement de la taxe foncière de ce bien, sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts.

8. Les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021 doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Frag'Net est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Frag'Net et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La magistrate désignée,

A. Wolf

Le greffier,

J-P. Duret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier