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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2110241 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date22 juin 2022
Numéro2110241
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 septembre 2021 lui refusant le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022 pour une formation de licence 2 de langues à l'université Jean Moulin Lyon 3.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer au motif que la bourse sollicitée a été octroyée par décision du 11 mai 2022.

Par courrier en date du 20 mai 2022, régulièrement notifié le jour-même à 14h32 sur l'application Télérecours citoyens, le requérant a été invité à indiquer dans le délai d'un mois s'il maintenait ses conclusions au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Le requérant a été régulièrement invité à préciser s'il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, après que le recteur ait indiqué qu'il lui avait donné satisfaction. En l'absence de réponse au terme du délai qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté et il y a lieu d'en donner acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Lyon et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Fait à Lyon le 22 juin 2022.

Le président de la 3ème chambre,

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,