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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2110284 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date6 octobre 2022
Numéro2110284
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B C représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son enfant ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à son enfant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que son enfant, mineur et séjournant sur le sol français, est éligible au bénéfice du regroupement familial.

Le préfet de Seine-et-Marne a produit des pièces enregistrées le 22 août 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Une note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2022, a été présentée par le requérant.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D ;

- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C, ressortissant congolais, a sollicité, le 6 septembre 2021, le bénéfice d'une mesure de regroupement au profit de son enfant né le 12 mars 2003. Par une décision du 10 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 434-6 du même code dispose : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ".

3. Il ressort des mentions de la décision contestée du 10 septembre 2021 que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par le requérant au motif que son fils, en faveur duquel le regroupement était demandé, était majeur à la demande du dépôt de sa demande et déjà présent sur le territoire français, sur lequel il était entré irrégulièrement.

4. Il est constant que l'enfant du requérant, né le 12 mai 2003, résidait déjà sur le territoire français et était majeur à la date de la demande de regroupement familial déposée par le requérant le 10 septembre 2021, comme en atteste le tampon de l'OFII apposé sur le formulaire de demande. Si le requérant soutient avoir présenté une première demande à l'OFII le 20 février 2016 et avoir relancé l'institution le 4 mars 2019, il n'établit pas le dépôt de ces demandes et ainsi l'ancienneté de ses démarches, alors que son enfant était encore mineur. Dès lors, le préfet pouvait légalement refuser à l'intéressé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2021. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La rapporteure,

M. D

La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,