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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2110402 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date20 octobre 2022
Numéro2110402
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. B indique que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée est devenue sans objet, dès lors que par décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial, mais maintient ses conclusions au titre des frais de justice.

Vu :

- la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :

- le rapport de M. C ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 27 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Par ordonnance n° 2201217 du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort du mémoire produit par le requérant le 29 septembre 2022 que, par décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ce qui a donc pour effet de retirer la décision contestée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais de justice :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 septembre 2021, ni sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

P. C La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,