Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. B indique que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée est devenue sans objet, dès lors que par décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial, mais maintient ses conclusions au titre des frais de justice.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 27 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Par ordonnance n° 2201217 du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort du mémoire produit par le requérant le 29 septembre 2022 que, par décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ce qui a donc pour effet de retirer la décision contestée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de justice :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 septembre 2021, ni sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
P. C La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,