Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me El Amine demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que tous les éléments de sa situation n'ont pas été pris en compte ; l'arrêté attaqué est ainsi également entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 311-1 et
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'à la suite du référé suspension n° 2111102 du 7 janvier 2022 il a mis le requérant en possession d'un récépissé valable du 2 février au 1er mai 2022 dans l'attente du réexamen de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 24 mai 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Raymond-Andujar, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. C
La présidente,
signé
S. MégretLa greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.