Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2021, 15 juillet 2021 et 25 février 2022, l'association française des marchés financiers, représentée par Me Bassi (SELARL Hogo Avocats), demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer inexistantes la décision par laquelle la direction générale du travail a considéré que l'accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective de la Bourse est périmé ainsi que la décision par laquelle la direction de l'information légale et administrative a inscrit la mention " périmé " sur la page internet Légifrance relative à cet accord collectif ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle la direction générale du travail a considéré que l'accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective de la Bourse est périmé ainsi que la décision par laquelle la direction générale de l'information légale et administrative a inscrit la mention " périmé " sur la page internet Légifrance relative à cet accord collectif ;
3°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la direction générale du travail a refusé d'abroger la décision de publier la mention " périmé " sur la page internet du site Légifrance relative à l'accord collectif du 23 décembre 1999 ;
4°) dans les deux hypothèses, d'enjoindre à la direction générale du travail et à la direction de l'information légale et administrative de supprimer la mention " périmé " de la page internet du site Légifrance relative à l'accord collectif du 23 décembre 1999 et de la remplacer par la mention " en vigueur ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, de transmettre au tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, la question de la validité de l'accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la Bourse et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à contester les actes attaqués, qui ont une portée générale d'information, donnent une interprétation du droit positif et ont des effets notables sur les acteurs du marché, au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de l'arrêt Gisti du 12 juin 2020, n° 418142 et des arrêts Fairvesta et Numéricable du 21 mars 2016, n°s 368082, 368083, 368084 et n° 390023 ;
- elle est recevable à demander l'annulation de la décision du 8 février 2021 qui refuse de faire droit à sa demande tendant à la suppression de la mention " périmé " sur la page du site Légifrance consacrée à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail et constitue, en tout état de cause, une interprétation du droit positif au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- aucun délai de forclusion ne peut lui être opposé compte tenu, d'une part, de la nature et des effets de la décision d'indiquer le statut " périmé " d'un accord collectif sur le site Légifrance, d'autre part, de l'absence de preuve de la date exacte de publication de la mention en cause, en outre, de l'absence de publication de la décision de regarder l'accord collectif comme périmé, enfin, de l'absence de mention des voies et délais de recours contre les décisions attaquées ;
- à titre principal, les décisions de faire figurer la mention " périmé " sur la page du site Légifrance consacrée à l'accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail ont le caractère de décisions inexistantes dès lors qu'elles ne procèdent d'aucune analyse propre à cet accord collectif ;
- les actes attaqués sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la dénonciation de la convention collective nationale n'a pas eu pour objet ou pour effet d'invalider l'accord collectif, qui est autonome en application des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2261-15, L. 2261-28 et L. 2261-9 et suivants du code du travail ;
- la décision de la direction de l'information légale et administrative de mentionner comme " périmé " l'accord collectif du 23 décembre 1999 est entachée d'incompétence dans la mesure où il n'appartient pas à cette direction de se prononcer sur la validité d'un accord collectif qui n'a pas été dénoncé ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle retient à tort que l'adoption de la convention collective nationale des activités des marchés financiers s'est substituée à la convention collective nationale de la bourse alors que cette convention avait fait l'objet d'une dénonciation depuis plus de dix-huit mois ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la direction générale du travail a méconnu la présomption d'autonomie qui caractérise désormais les accords collectifs ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de transmettre la question de la validité de l'accord collectif du 23 décembre 1999 au tribunal judiciaire de Paris en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où les mentions figurant sur le site Légifrance, relatives au caractère abrogé, périmé ou en vigueur d'une disposition ou d'un accord, n'ont qu'une valeur d'information et n'ont, en elles-mêmes, aucun effet juridique ;
- à supposer même que cette mention soit considérée comme une interprétation du droit positif, elle n'est pas susceptible de recours en l'absence de démonstration des effets notables qu'elle entraînerait ;
- les conclusions dirigées contre le courrier électronique du 8 février 2021, qui s'inscrit dans le cadre d'un échange entre la direction générale du travail et l'association française des marchés financiers et qui a une portée purement informative, sont irrecevables dès lors que les services de l'Etat n'ont pas été saisis d'une demande d'abrogation de la mention figurant sur le site Légifrance ;
- les conclusions dirigées contre la mention " périmé " figurant sur le site Légifrance s'agissant de l'accord collectif du 23 décembre 1999 sont tardives dans la mesure où elle a été publiée sur ce site au mois de février 2011, à la suite du dépôt le 15 juillet 2010 de la nouvelle convention collective des activités des marchés financiers ;
- la publication de la mention relative au statut de l'accord du 23 décembre 1999 relève bien d'une position prise par l'administration et ne constitue pas un acte inexistant qui pourrait être contesté sans condition de délai ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la date de la dénonciation de la convention collective nationale de la Bourse et la sortie de vigueur de l'accord collectif du 23 décembre 1999 est inopérant dès lors que c'est la mention " périmé " elle-même, et non la date à laquelle cette mention a été publiée sur le site Légifrance, qui est contestée ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence matérielle du tribunal administratif pour connaître du recours dirigé contre la décision par laquelle la direction générale du travail et la direction de l'information légale et administrative ont inscrit la mention " périmé " sur la page internet du site Légifrance consacrée à l'accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective de la Bourse du 26 octobre 1990, dans la mesure où le Conseil d'Etat est seul compétent pour se prononcer sur la légalité d'un acte de portée générale qui relève du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ainsi que sur la légalité de la décision portant, selon la requérante, refus d'abroger un tel acte de droit souple.
Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour l'association française des marchés financiers, a été enregistrée le 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, notamment son article 39 ;
- le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 ;
- l'arrêté du 11 janvier 2010 portant organisation de la direction de l'information légale et administrative ;
- l'arrêté du 2 janvier 2017 portant organisation de la direction de l'information légale et administrative ;
- l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ;
- l'arrêté du 3 août 2018 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ;
- la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 ;
- l'arrêté du 21 février 1991 portant extension de la convention collective nationale de la bourse ;
- l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bourse ;
- l'arrêté du 28 avril 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bourse ;
- la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010 ;
- l'arrêté du 27 février 2012 portant extension de la convention collective nationale des activités de marchés financiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bassi et Me Coly, avocats de l'association française des marchés financiers.
Une note en délibéré, présentée pour l'association française des marchés financiers, a été enregistrée le 13 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La convention collective nationale de la bourse a été signée le 26 octobre 1990 puis étendue à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans son champ d'application par un arrêté du 21 février 1991. Le 23 décembre 1999, un accord relatif à la réduction du temps de travail a été conclu dans le cadre de cette convention collective. Cet accord a également été étendu par un arrêté du 28 avril 2000. Le 12 décembre 2008, l'association française des marchés financiers (l'AMAFI), qui a succédé à l'association française des sociétés de bourse et à l'association française des entreprises d'investissement, signataires respectivement de la convention collective nationale de la bourse et de l'accord relatif à la réduction du temps de travail, a dénoncé la convention collective nationale de la bourse ainsi que ses annexes et ses avenants. La convention collective nationale des activités des marchés financiers a ensuite été adoptée le 11 juin 2010 puis étendue par un arrêté du 27 février 2012. Après avoir constaté que la page internet du site Légifrance consacrée à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail comporte la mention " périmé ", alors qu'elle estime que la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse était sans effet sur cet accord collectif, l'AMAFI a saisi la direction générale du travail de cette divergence d'analyse. A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 29 octobre 2020, l'administration du travail a confirmé, par un courrier électronique du 8 février 2021, son analyse selon laquelle l'accord en cause a été conclu dans le cadre de la convention collective dénoncée par l'AMAFI. L'AMAFI demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inexistantes les décisions par lesquelles les services de la ministre du travail et du Premier ministre ont considéré que l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail est " périmé " et ont publié ce statut sur le site Légifrance ou, à défaut, d'annuler ces décisions ainsi que la décision du 8 février 2021 par laquelle les services de la ministre du travail ont, selon elle, refusé de les abroger.
Sur le cadre juridique :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2221-1 du code du travail : " Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales ". Aux termes de l'article L. 2221-2 de ce code : " La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble ". Aux termes de l'article L. 2261-9 du même code : " La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 2261-10 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. () ". Enfin, lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail, objet du litige, a été conclu le 23 décembre 1999 puis étendu le 28 avril 2000, le deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code du travail disposait que " Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe ".
3. D'autre part, il résulte de l'article 1er et de l'article 2 du décret du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet que ce service public, qui a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur, met gratuitement à la disposition du public, sur le site dénommé Légifrance, placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative, notamment les données relatives aux conventions collectives nationales qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. En outre, il ressort des dispositions relatives à l'organisation de la direction générale du travail, en dernier lieu de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2018, que cette direction assure notamment la mission de dépôt et d'archivage des accords interprofessionnels et de branche et organise la publication de ces textes en liaison avec les services du Premier ministre, en l'occurrence avec la direction de l'information légale et administrative.
Sur les conclusions en déclaration d'inexistence des décisions attaquées :
4. A supposer même que l'administration se soit méprise sur les effets de la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse du 12 décembre 2008 sur l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, la décision par laquelle elle a décidé de publier la mention " périmé " sur la page du site Légifrance consacrée à cet accord, en raison de la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse dans le cadre de laquelle l'accord avait été conclu, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme un acte inexistant, nul et de nuls effets, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir sans condition de délai. Les conclusions présentées en ce sens doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de publier la mention " périmé " sur la page internet du site Légifrance consacrée à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail :
5. En premier lieu, les dispositions citées au point 3 du présent jugement précisent les informations relatives aux conventions collectives nationales et aux accords collectifs qui doivent être portées à la connaissance du public sur le site Légifrance, parmi lesquelles figurent notamment celles relatives à l'entrée et à la sortie de vigueur de ces actes. La décision par laquelle les services du ministre du travail et du Premier ministre ont fait procéder, en application de ces dispositions, à la publication sur le site Légifrance de la position de l'administration relative à la sortie de vigueur de l'accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bourse, a pour objet et pour effet de porter cette position à la connaissance de l'ensemble du public. Par suite, une telle décision a le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief doit, dès lors, en tout état de cause, être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
7. L'administration fait valoir que la mention selon laquelle l'accord relatif à la réduction du temps de travail n'est plus en vigueur, qui a été matérialisée par la mise en ligne du statut " périmé " litigieux, a été publiée sur le site Légifrance au mois de février 2011, dans le cadre de la consolidation effectuée par les services de la direction générale du travail et de la direction de l'information légale et administrative à la suite de l'adoption de la convention collective nationale des activités des marchés financiers. Toutefois, si, contrairement à ce que l'AMAFI soutient, la publication de la mention en cause sur le site Légifrance est de nature à faire courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le courrier électronique du 8 juin 2021 dont l'administration se prévaut, dans lequel un agent de la direction de l'information légale et administrative indique qu'il est " possible " de " déduire " de la date de publication, en février 2011, de la convention collective nationale des marchés financiers du 11 juin 2010 et de la consolidation " dans la foulée " que la mention litigieuse " date de la consolidation effectuée en février 2011 ", ne permet pas, à lui seul, d'établir de manière certaine la date de publication de cette mention. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées la décision de publier la mention " périmé " sur la page du site Légifrance consacrée à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier électronique du 8 février 2021 :
8. Il est constant que l'AMAFI a saisi l'administration du travail pour lui faire part de son désaccord relatif aux effets de la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse du 12 décembre 2008 sur l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, en dernier lieu, par un courrier électronique du 30 septembre 2020. Il est également constant qu'un entretien entre la direction générale du travail et l'AMAFI a été organisé à ce sujet le 29 octobre 2020. En revanche, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que, dans le cadre de ces échanges, l'administration a été formellement saisie d'une demande d'abrogation de la décision de faire figurer la mention " périmé " sur la page internet du site Légifrance consacrée à l'accord en cause. Le courrier électronique du 8 février 2021 dont l'AMAFI demande l'annulation se borne ainsi à confirmer l'analyse de l'administration selon laquelle l'accord en cause a été conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la bourse dénoncée par l'association requérante, sans se prononcer sur une quelconque demande autre que celle relative à la précision de la position de l'administration à ce titre ni apporter aucune autre information que celles qui avaient déjà été portées à la connaissance de l'AMAFI, notamment par la publication du statut " périmé " sur la page du site Légifrance consacrée à cet accord. Dans ces conditions, le courrier électronique du 8 février 2021 ne peut être regardé comme révélant une décision de refus d'abrogation des décisions en cause ni, en tout état de cause, une autre décision de l'administration de nature à produire des effets notables sur les droits ou la situation des personnes travaillant dans le secteur professionnel concerné. Par suite, la ministre du travail est fondée à soutenir que le courrier électronique du 8 février 2021 ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions aux fins d'annulation de la décision de publier la mention " périmé " sur la page du site Légifrance consacrée à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la publication de la mention " périmé " sur la page du site Légifrance consacrée à l'accord du 23 décembre 1999 a été décidée, conformément aux dispositions rappelées au point 3 du présent jugement, par la direction générale du travail, en liaison avec les agents de la direction de l'information légale et administrative chargés de l'exploitation du site Légifrance, après que la direction générale du travail a considéré que l'accord en cause n'est plus en vigueur compte tenu, d'une part, de la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse dans le cadre de laquelle il avait été conclu, d'autre part, du remplacement de cette convention collective, le 11 juin 2010, par la convention collective nationale des activités de marchés financiers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la direction de l'information légale et administrative pour apprécier la validité de l'accord du 23 décembre 1999 ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, l'AMAFI ne peut pas utilement contester les précisions apportées par la direction de l'information légale et administrative, dans le courrier électronique précité du 8 juin 2021, qui sont, en tout état de cause, sans incidence en elles-mêmes sur la légalité de la décision attaquée fondée sur l'analyse de la direction générale du travail relative à la sortie de vigueur de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail par l'effet de la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse.
11. En revanche, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail mais qui régissent l'organisation du service public. En outre, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité ou l'interprétation d'un accord collectif, le juge administratif est, eu égard au caractère de droit privé que présente l'accord, tenu de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle.
12. En l'espèce, pour contester la décision attaquée par laquelle l'administration a fait publier la mention " périmé " sur la page du site Légifrance consacrée à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, l'AMAFI soutient que la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse a été sans effet sur l'accord en cause dans la mesure où, d'une part, cet accord est autonome par rapport à la convention dénoncée, d'autre part, la dénonciation ne visait que la convention elle-même. Au soutien de ce moyen tiré de l'erreur de droit, l'AMAFI se prévaut en particulier des conséquences, sur l'appréciation du caractère autonome de l'accord en cause et sur celle du caractère partiel de la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse, de la suppression, par l'article 39 de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, du second alinéa de l'article L. 132-11 du code du travail cité au point 2 du présent jugement. Cet article, dont l'applicabilité au litige fait néanmoins l'objet de réserves de la part de l'administration, était en vigueur à la date de la conclusion et de l'extension de l'accord en cause et prévoyait l'incorporation à la convention de l'accord ayant le même champ d'application territorial et professionnel.
13. L'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend ainsi du point de savoir quels ont été les effets de la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse du 12 décembre 2008 sur la validité de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail. Or il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question. Par conséquent, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur la requête de l'AMAFI, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association française des marchés dirigées contre la décision par laquelle la direction générale du travail et la direction de l'information légale et administrative ont fait publier la mention " périmé " sur la page du site Légifrance consacrée à l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective de la Bourse, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de savoir si cet accord du 23 décembre 1999 est toujours valide en dépit de la dénonciation de la convention collective nationale de la bourse le 12 décembre 2008.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association française des marchés financiers, au Premier ministre, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au président du tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Broussillon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
N. AMAT
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.