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Tribunal Administratif de Paris

n° 2112040 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 juin 2022
Numéro2112040
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La vice-présidente de la 1ère section,

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Bohbot, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 14 décembre 2020, par laquelle le président de l'université Paris Descartes a refusé de régulariser les résultats d'examen de la session 1 lors de l'année universitaire 2019/2020 ;

2°) d'enjoindre à l'université de rétablir ses notes réellement obtenues ;

3°) de mettre à la charge de l'université une somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l'instance ;

4°) de condamner l'université aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le président de l'université de Paris-Cité, venant aux droits et obligations de l'université Paris Descartes, conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 17 janvier 2022, enregistrée au greffe le 21 janvier 2022,

Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de Mme A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Halima B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université de Paris-Cité.

Fait à Paris, le 23 juin 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

Dominique PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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