Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente de la 1ère section,
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Bohbot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 décembre 2020, par laquelle le président de l'université Paris Descartes a refusé de régulariser les résultats d'examen de la session 1 lors de l'année universitaire 2019/2020 ;
2°) d'enjoindre à l'université de rétablir ses notes réellement obtenues ;
3°) de mettre à la charge de l'université une somme de 3 000 euros au titre des frais liés à l'instance ;
4°) de condamner l'université aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le président de l'université de Paris-Cité, venant aux droits et obligations de l'université Paris Descartes, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 17 janvier 2022, enregistrée au greffe le 21 janvier 2022,
Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' Donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de Mme A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Halima B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université de Paris-Cité.
Fait à Paris, le 23 juin 2022.
La vice-présidente de la 1ère section,
Dominique PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2112040 / 1-3