Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021 et un mémoire en désistement, enregistré le 21 juin 2022, M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, dans l'hypothèse où il serait admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a engagé des frais de justice pour introduire sa requête
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2021 et le 23 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et des pièces du 16 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique les conclusions de M. B et le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Par un mémoire en désistement partiel enregistré le 21 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En l'espèce, il y a lieu, d'une part de donner acte du désistement pur et simple du requérant et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Duplan, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
La rapporteure,
T. CLe président,
P. Laloye
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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