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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2112518 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 septembre 2022
Numéro2112518
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 août 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2102040 présentée par le Centre Intercommunal d'Action Social Sud Vendée Littoral et l'EHPAD de Nalliers, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur l'origine, les causes, et les conséquences des inondations du 29 novembre 2019 et 13 décembre 2019, dans l'EHPAD de Nalliers situé 9 rue Louise Michel à Nalliers (85370).

Par une ordonnance du 17 décembre 2021, le juge, statuant en référé, a sur la requête n°2112518 présentée par les sociétés MRC Constructions, MMA Iard Assurances Mutuelles, et MMA Iard ordonné que l'expertise soit étendue à la société Ouest Etanche, à la SMABTP, à la société ICSO, à la société Igesol, à la société Allianz et à la société AXA France Iard.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, M. B, expert, demande au juge des référés de mettre hors de cause la société Saur en charge du réseau d'eau potable et d'eaux usées qui n'est pas à l'origine des dommages.

La requête a été communiquée au Centre Communal d'Action sociale Sud Vendée Littoral, à l'EHPAD de Nalliers, à la société Essentiel Architectes, à la société Guyonnet Terrassement, à la société Groupama Centre Atlantique (assureur de la société Guyonnet), à la société MRC Constructions, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société MRC Constructions), à la MMA Iard (assureur de la société MRC Constructions), à la société Sachot Ascenseurs, à la société Areas Dommages (assureur de la société Sachot), à la société Allianz (assureur de la société Sachot), à la société Motic, à la société AXA (assureur de la société Motic), à la société Socotec, à la société Saur, à la société Erbat représenté par la société Humeau (liquidateur judiciaire), à la compagnie d'assurance Helvetia, à la société Ouest Etanche, à la société ICSO, à la SMABTP (assureur de la société Ouest Etanche, de la société ICSO, de la société Erbat et de la société Essentiel Architectes) et à la société Igesol qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti.

Vu :

- les pièces jointes à la requête ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de déterminer l'origine, les causes, et les conséquences des inondations du 29 novembre 2019 et 13 décembre 2019, dans l'EHPAD de Nalliers situé 9 rue Louise Michel à Nalliers (85370), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 9 août 2021, une expertise judiciaire confiée à M. B.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

3. M. B demande au juge des référés de mettre hors de cause la société Saur au motif que les désordres constatés ne relèvent pas des canalisations d'eau potable et d'eaux usées dont cette société a la charge. En l'état de l'instruction, et alors qu'aucune des parties à l'instance ne s'oppose à la demande de l'expert, il y a lieu de mettre la société Saur hors de cause.

ORDONNE :

Article 1er : La société Saur est mise hors de cause.

Article 2 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 mars 2023.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Communal d'Action sociale Sud Vendée Littoral, à l'EHPAD de Nalliers, à la société Essentiel Architectes, à la société Guyonnet Terrassement, à la société Groupama Centre Atlantique, à la société MRC Constructions, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard, à la société Sachot Ascenseurs, à la société Areas Dommages, à la société Allianz, à la société Motic, à la société AXA France Iard, à la société Socotec, à la société Saur, à la société Erbat représenté par la société Humeau (liquidateur judiciaire), à la compagnie d'assurance Helvetia, à la société Ouest Etanche, à la société ICSO, à la SMABTP, à la société Igesol et à M. B, expert.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.

La juge des référés,

F. SPECHT

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.