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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2112565 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date15 juillet 2022
Numéro2112565
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. D B, représenté par Me Tagne, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", " salarié qualifié " ou un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " passeport talent " au moment de sa demande, étant titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'école française d'électronique et d'informatique (EFREI) et disposant d'un niveau de rémunération respectant le seuil fixé par décret en Conseil d'État.

Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'observations.

Par des lettres en date du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour " passeport talent salarié qualifié " en date du 17 octobre 2019, dès lors que M. B n'établit pas avoir présenté une telle demande au préfet des Hauts-de-Seine.

M. B a présenté ses observations, le 21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;

- et les observations de Me Tagne et M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui est de nationalité marocaine, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de titre de séjour " passeport talent " ou " salarié qualifié " qu'il lui aurait adressée le 17 octobre 2019. Par un courrier en date du 4 août 2021, M. B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à ce courrier. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet.

2. M. B soutient qu'il a présenté, par une lettre en date du 17 octobre 2019, une demande de titre de séjour " passeport talent salarié qualifié ", ainsi qu'en atteste un avis de réception produit à l'instance. Toutefois, en se bornant à produire un bordereau d'avis de réception en date du 17 octobre 2019 et une convocation de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 10 novembre 2010, M. B n'établit pas avoir présenté une telle demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E´ C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. A et M. C, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

F.-X. A

Le président,

signé

K. KELFANILa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.