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Tribunal Administratif de Paris

n° 2112652 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 juin 2022
Numéro2112652
Formation2e Section - 3e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2021, le 17 août 2021 et le 26 octobre 2021, Mme E A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel la maire de Paris a mis fin à son stage en qualité d'éducatrice de jeunes enfants ;

2°) de prescrire avant dire-droit, sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, une enquête en vue de déterminer la matérialité des faits en litige et de surseoir à statuer jusqu'à l'achèvement de l'enquête ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de la réintégrer dans ses fonctions et de la titulariser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ;

- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2021 et le 5 octobre 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,

- le décret n°94-415 du 24 mai 1994,

- la délibération n°2018-40 du 11 juillet 2018 du Conseil de Paris portant statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants d'administrations parisiennes,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Marmier, rapporteur public,

- et les observations de Me Steppien, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été nommée, par arrêté du 7 janvier 2019, éducatrice de jeunes enfants stagiaire, à compter du 14 janvier 2019. Par arrêté du 11 mars 2020, sa période de stage a été prolongée d'un an. Par un arrêté du 14 avril 2021, après consultation de la commission administrative paritaire le 6 avril 2021, la maire de Paris a mis fin à son stage à compter du 1er mai 2021 au motif qu'elle n'a pas acquis l'ensemble des compétences attendues d'une éducatrice de jeunes enfants et n'a pas assez progressé dans ses pratiques. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les arrêtés des maires accordant ou abrogeant des délégations à des élus ou à des agents locaux constituent des actes de portée générale qui, eu égard à leur caractère réglementaire, doivent faire l'objet de mesures de publicité par affichage ou publication au recueil des actes administratifs et qui doivent être transmis au représentant de l'Etat en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

4. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau des carrières spécialisées à la Direction des ressources humaines de la ville de Paris, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 1er février 2021, lequel ne comporte aucune restriction matérielle à sa signature, seules ses deux adjointes n'ayant pas reçu délégation à fin de signer les décisions de refus de titularisation.

5. D'autre part, l'arrêté portant délégation de signature, lequel a été régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 5 février 2021 et comporte des mentions attestant de sa transmission au préfet le 1er février 2021, était ainsi entré en vigueur et exécutoire à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être, en toutes ses branches, écarté.

6. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse, en fin de stage, la titularisation d'un stagiaire n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose par ailleurs la motivation d'un tel refus. En tout état de cause, il résulte des termes de l'arrêté contesté, lequel vise les textes applicables, que " Mme A n'a pas acquis l'ensemble des compétences attendues d'une éducatrice de jeunes enfants et qu'elle n'a pas assez progressé dans ses pratiques ". Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, d'une part, la délibération n°2018-40 du 11 juillet 2018 du Conseil de Paris portant statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants d'administrations parisiennes renvoie essentiellement au décret n°2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants lequel prévoit, en son article 2 que " Les éducateur de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. / Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux ainsi que les travailleurs sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, et dans le respect de la personne et de ses droits, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille. / Les éducateurs de jeunes enfants peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et à la mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des intervenants et des structures en lien avec leur champ d'exercice. / Ils peuvent également exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-33 et suivants du code de la santé publique ".

8. Si la requérante soutient qu'en l'absence de mention, dans la décision contestée, du texte fixant le statut d'éducateur de jeunes enfants des administrations parisiennes, elle n'a pas eu connaissance des compétences attendues dans le cadre de l'évaluation de son stage, il est constant que les objectifs qui lui ont été fixés, sur la base desquels son évaluation a été menée et qui correspondent aux compétences attendues d'un éducateur de jeunes enfants, ont été portés à sa connaissance dès son arrivée au sein de la crèche Bardinet, le 15 juillet 2021. Au surplus, contrairement aux allégations de Mme A, l'arrêté attaqué fait référence à la délibération du conseil de Paris fixant le statut particulier du corps des éducateurs de jeunes enfants. Ainsi, d'autant que Mme A a effectué sa deuxième année de stage, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des critères d'évaluation de sa manière de servir.

9. D'autre part, la décision de ne pas titulariser un fonctionnaire stagiaire en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Le juge administratif exerce sur cette décision un contrôle restreint.

10. Pour décider de ne pas titulariser Mme A en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, la maire de Paris s'est fondée sur son absence d'acquisition de l'ensemble des compétences attendues d'une éducatrice de jeunes enfants ainsi que sur son insuffisance de progression dans ses pratiques professionnelles.

11. Mme A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient que les insuffisances qui lui sont imputées résultent d'un manque d'encadrement par sa hiérarchie ainsi que de la situation de discrimination dont elle a fait l'objet. Cependant, les deux bilans en vue de la titularisation de Mme A, établis le 15 octobre 2020 et le 15 janvier 2021, font chacun apparaître, de manière circonstanciée, les lacunes dans l'exercice des fonctions correspondant à celles d'un éducateur de jeunes enfants affecté dans une crèche. Ainsi, il en ressort que Mme A n'a pas une relation à l'enfant et au groupe satisfaisante ni adaptée, le positionnement vertical, qui est le sien, créant une instabilité et n'apportant pas la sécurité affective dont l'enfant a besoin. En outre, il est constaté que les capacités d'adaptation de Mme A sont réduites notamment dans le cadre des transmissions faites aux familles, ainsi que dans le respect des besoins des enfants. Il lui est, ainsi, reproché de ne pas définir de priorité dans ses échanges avec les parents et de ne pas savoir adopter une attitude d'observation et rendre compte de celle-ci. Par ailleurs, il est mentionné que Mme A s'éparpille dans ses tâches et ne connaît pas, à l'issue de son stage, les partenariats de l'établissement avec les structures extérieures. Egalement, ses évaluateurs regrettent la communication difficile entretenue tout au long du stage avec ses collègues, alors même qu'il lui a été proposé de changer d'équipe, ainsi que ses difficultés à travailler en équipe se manifestant notamment par une absence de prise en compte des actions ou des propositions éducatives de ses collègues mais encore par une mauvaise utilisation des supports de communication au sein de la crèche. Ainsi, alors même que Mme A, contrairement à ce qu'elle soutient et nonobstant la circonstance suivant laquelle la coordinatrice des affaires scolaires et de la petite enfance n'aurait pas été saisie de ses difficultés, a pu bénéficier d'un accompagnement personnalisé, concrétisé par la tenue de neufs entretiens en présence principalement de la responsable de la crèche et la fourniture de nombreux documents de référence, mais encore par la disponibilité constante de sa hiérarchie, elle n'a pas fait preuve, au cours des deux années de stage dont elle a bénéficié, des qualités requises pour encadrer une équipe et le cas échéant, assumer la direction d'un établissement d'accueil des enfants de moins de six ans. La circonstance selon laquelle elle aurait donné satisfaction dans ses précédentes fonctions d'auxiliaire de puériculture est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Enfin, si l'intéressée, pour expliquer son attitude, soutient avoir fait l'objet d'une discrimination dès lors qu'il lui aurait été reproché d'avoir obtenu ses diplômes dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, elle ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité de ses allégations. Elle n'établit pas davantage la discrimination qu'elle allègue qui résulterait de la modification de ses horaires en raison d'allergies. Dès lors, eu égard aux difficultés de la requérante à se positionner comme cadre intermédiaire, à ses difficultés relationnelles avec son équipe de travail, à ses difficultés d'organisation et au fait que les objectifs fixés n'ont pas toujours été compris, Mme A n'a pas fait preuve des capacités requises pour être titularisée dans le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants d'administrations parisiennes. Dans ces conditions, la maire de Paris n'a entaché son arrêté du 14 avril 2021, en refusant sa titularisation dans ce cadre d'emplois, ni d'erreur sur la matérialité des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire ". Le juge administratif, qui dirige l'instruction, n'est tenu de prescrire une enquête que s'il l'estime opportun pour apporter une solution au litige en cause.

13. Si Mme A demande qu'une enquête soit prescrite, une telle enquête n'est toutefois pas utile à l'instruction de la présente affaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée ne peuvent qu'être rejetées.

14. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la maire de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

Mme Mauclair, première conseillère,

M. Mazeau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

A.-G. D

Le président,

J.-C. DUCHON-DORISLa greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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