justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2112655 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date8 septembre 2022
Numéro2112655
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2021, 25 mars, 7 et 9 juin 2022, M. D C, représenté par Me Semedo Moreira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ;

La requête, les mémoires et les pièces complémentaires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

- et les observations de Me Semedo Moreira, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant capverdien, né le 17 septembre 1988 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade le 8 janvier 2021. Par un arrêté du 27 août 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie de sa présence habituelle en France depuis 2015, aux côtés de son épouse en situation régulière à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'état de santé de leur fils, né en France le 2 septembre 2017 après qu'un diagnostic anténatal d'agénésie septale a été porté, s'est fortement amélioré, il est constant que leur enfant, qui est atteint de plusieurs pathologies, continue à faire l'objet d'un suivi étroit. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en tant que couvreur intérimaire depuis le mois d'août 2015 et que cette activité lui permet de pourvoir à l'ensemble des besoins de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté du 27 août 2021 doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel des circonstances de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 27 août 2021 est annulé.

Article 2 : Sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Combes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé

K. B

La première assesseure,

Signé

I. Jasmin-Sverdlin

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.