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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2113246 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 septembre 2022
Numéro2113246
Formation8ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2021 et 10 février 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2022 et le 26 août 2022, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, Mme A C épouse E, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Weiswald, rapporteur ;

- les observations de Me Peschanski, représentant Mme A C épouse E ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse E, ressortissante tunisienne née le 31 janvier 1998, entrée en France le 26 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 16 avril 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C épouse E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse E est entrée en France au mois de septembre 2018, soit près de trois années avant l'intervention de l'arrêté attaqué et s'est mariée le 25 juin 2020 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui travaille en qualité de plombier sous couvert d'un contrat à durée déterminée, et avec lequel elle a eu un enfant né le 17 juin 2021. Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée pourrait se prévaloir du bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 21 septembre 2021 portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que Mme C épouse E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale délivre à Mme C épouse E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement à Mme C épouse E d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme C épouse E un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme C épouse E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse E est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

J.-B. D

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

M. F

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.