Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1807567 du 10 mars 2020, le tribunal, après avoir annulé l'arrêté en date du 26 juin 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme C la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de retraité ", a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, Mme C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter cette injonction.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1807567 du 10 mars 2020.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 juin 2022, le tribunal a vainement demandé au préfet des Hauts-de-Seine de justifier, dans un délai de sept jours, les mesures prises pour assurer l'exécution du jugement n° 1807567 du 10 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Beaufaÿs, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte () et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Par un jugement n° 1807567 du 10 mars 2020, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 26 juin 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme C la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de retraité ", et, d'autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, l'autorité préfectorale, malgré la demande en ce sens qui lui a été adressée le 2 juin 2022, aurait pris une nouvelle décision sur la situation de Mme C. Par suite, l'article 2 du jugement n° 1807567 du 10 mars 2020 ne peut être regardé comme ayant été exécuté. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans un délai de quinze jours, sous une astreinte qu'il y a lieu de fixer à 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
D E C I D E :
Article 1err : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'exécuter l'article 2 du jugement n° 1807567 du 10 mars 2020 en réexaminant la demande de Mme C tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de retraité ", dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
Mme D et M. A, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. BEAUFAYS
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. DLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.