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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2114352 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date16 septembre 2022
Numéro2114352
Formation4ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B, représenté par

Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreurs de fait ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble de sa famille est en France.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022 par une ordonnance du 10 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. B le 28 mars 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Bouttemont,

- les observations de Me Vilao, représentant M. B,

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité marocaine né le 25 mars 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement en France le 11 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Il s'est marié le 29 juin 2018 avec une compatriote, titulaire à la date de la décision contestée d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au

1er septembre 2022, dont il a eu deux enfants nés en 2019 et 2020. L'intéressé établit par les différentes pièces produites et notamment ses déclarations d'impôts, la réalité de leur vie commune. Par ailleurs, l'intéressé justifie par la production de l'ensemble de ses fiches de paie d'une activité professionnelle exercée depuis février 2017 en qualité de chef d'équipe sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Son employeur le soutient dans sa démarche de régularisation et a déposé en sa faveur une demande d'autorisation de travail. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment aux attaches familiales de l'intéressé sur le territoire français et à son insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour a porté à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.