Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 13 mai 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit au ministre de l'intérieur de lui communiquer, dans un délai d'un mois, tous éléments utiles à la solution de la requête n° 2114403, sans qu'ils soient versés au contradictoire, relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de M. C A dans le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les données autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat.
Le ministre de l'intérieur a transmis des pièces, enregistrées le 1er juin 2022, qui n'ont pas été versées au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) le 1er février 2021 d'une demande d'exercice de son droit d'accès indirect au fichier des personnes recherchées (FPR). Par lettre du 24 juin 2021, la présidente de la CNIL l'a informé qu'un magistrat de la commission avait procédé aux vérifications nécessaires mais que ces vérifications ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier en cause faisant obstacle à toute communication de la part de la commission. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par la lettre précitée, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le FPR.
2. Il résulte des principes rappelés aux articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, applicables au FPR en vertu du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, que, parmi les informations relatives à une personne figurant dans le FPR pour lesquelles le contentieux relatif aux droits d'accès et de rectification relève de la compétence du tribunal, certaines peuvent devoir être communiquées à la personne exerçant lesdits droits tandis que d'autres, qui mettent en cause les finalités du traitement, la défense ou la sécurité publique, peuvent ne pas être susceptibles de faire l'objet d'une communication à l'intéressé.
3. Pour déterminer si la communication des informations susceptibles de concerner M. A et figurant dans le FPR était susceptible de porter atteinte aux finalités de ce fichier, à la défense ou à la sécurité publique, le tribunal a ordonné, par un jugement du 13 mai 2022, au ministre de l'intérieur de lui communiquer tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de l'intéressé au FPR, autres que celles visées par le 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre a produit des pièces le 1er juin 2022, qui n'ont pas été soumises au contradictoire.
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
5. Le tribunal a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre le 1er juin 2022. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 ni aucune atteinte aux libertés fondamentales du requérant. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de
M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. B
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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